Conditions générales de vente


CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN VIGUEUR SUR GAROCENTRE TERMINAL

ART.1

Garocentre Terminal est exploité par Duferco Logistique, un département de Duferco Wallonie SA (Rue de Marchienne 42 à 6001 Marcinelle).

ART. 2

2.1 Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont exclusivement d’application sur les prestations de Duferco Wallonie SA (ci-après dénommée DWAL) dans le cadre de l’exploitation du terminal de Garocentre (Garocentre Terminal), Rue Mercure 1 à 7110 Houdeng-Goegnies, et dans le cadre de l’exécution de contrats de services logistiques. Les dérogations éventuelles avec les prescriptions des présentes CGV doivent être convenues entre DWAL et le donneur d’ordre dans une convention séparée.

2.2 Dans l’hypothèse où une des stipulations des présentes CGV deviendrait, en totalité ou en partie, nulle, inapplicable ou illégale, ceci sera sans effet sur la validité des autres stipulations de ces CGV. DWAL et le donneur d’ordre feront leurs meilleurs efforts afin de remplacer la disposition invalide, illégale ou inexécutable par une disposition valide, légale et exécutable ayant un effet économique similaire.

2.3 Les présentes CGV sont disponibles sur le site internet www.garocentreterminal.be et peuvent être fournies sur demande sans frais.

ART. 3

Dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les prescriptions des présentes CGV, les conventions suivantes sont d’application dans le cadre de l’exécution des prestations logistiques fournies par DWAL à Garocentre Terminal:

3.1 Pour ce qui concerne les prestations de manutention et de transbordement exécutées dans le cadre du contrat de services logistiques, les conditions générales pour la manutention de marchandises (K.V.B.G. - Fédération royale des gestionnaires de flux de marchandises) sont d’application.

3.2 Pour ce qui concerne les prestations de transport par route exécutées dans le cadre du contrat de services logistiques, les conventions générales en vigueur pour le transport routier dont la Convention C.M.R. (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, Moniteur Belge du 8 novembre 1962) et la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route (Moniteur Belge du 30 juin 1999) sont d’application.

3.3. Pour ce qui concerne les prestations de transport par voie fluviale exécutées dans le cadre du contrat de services logistiques, la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial et la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) sont d’application.

3.4. Pour ce qui concerne les prestations de transport ferroviaire exécutées dans le cadre du contrat de services logistiques, la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) est d’application.

3.5. Pour ce qui concerne les prestations d’expédition exécutées dans le cadre du contrat de services logistiques, les Conditions Générales Belges d’expédition (Conditions CEB) sont d’application.

ART. 4

4.1. Le contrat de services logistiques entre en vigueur dès le moment où DWAL a accepté la mission et confirmé son acceptation par écrit, pour autant que l’exécution du contrat n’ait pas encore été entamée. Dans ce dernier cas, le contrat de services logistiques sera réputé entré en vigueur à la date du démarrage des opérations.

4.2. Les commandes transmises par le donneur d’ordre à DWAL sont liantes dans le chef du donneur d’ordre.

ART. 5

5.1 Les offres de services de DWAL sont basées sur une exécution des prestations dans des conditions normales. Les obligations de DWAL dans le cadre du contrat de services logistiques s’éteignent, sans que le donneur d’ordre ne puisse prétendre à un dédommagement de la part de DWAL en cas de Force Majeure. On entend par cas de force majeure, tout événement extérieur à la volonté des parties, prévisible ou non, et qui rend impossible l’exécution de tout ou partie des obligations incombant aux parties, tels, notamment, le changement de normes et législations, les grèves, guerres, embargos, les explosions, les incendies, les destructions et bris de machines et d’installations, les accidents graves d’exploitation, les sabotages, blocus, saisies, ordonnances et actions administratives de toute sorte ; Les barrages de toutes sortes et les entraves à la navigation, l’écroulement de ponts ou d’autres ouvrages, les fermetures des voies de transport; les accidents de la navigation, collisions et avaries, naufrages ou endommagements des bateaux ou des trains; la suspension de la navigation fluviale; les phénomènes naturels, tempêtes, inondations, gel, brouillard; les retards aux terminaux de chargement et de déchargement (congestion) ; ainsi qu’en cas d’autre danger, événement, circonstance ou cause ayant une influence notable directe ou indirecte sur le transport.

ART. 6

6.1 DWAL est libre du choix du moyen de transport des marchandises. Celui-ci se fait par barge, par train ou par poids lourd, ou par une combinaison de ces moyens. DWAL détermine le moment, l’ordre et l’itinéraire pour le transport des marchandises, et tient l’information sur l’itinéraire choisi à la disposition des donneurs d’ordres.

ART. 7

7.1 DWAL se réserve le droit de modifier ses prix en cas d’altération de ses coûts de revient, notamment à la suite de modifications des coûts salariaux, des prix de matières premières et en particulier des coûts de l’énergie, des prix d’assurances, de dispositions tarifaires relatives au transport, aux indemnités de surestarie, aux charges de port et droits de navigation.

ART. 8

8.1 Le Client est responsable de l’exactitude des informations fournies, ainsi que de la mise à disposition de l’intégralité des données et documents nécessaires au transport, à l’entreposage ou plus généralement à la bonne exécution du contrat de services logistiques. DWAL ne pourra être tenu pour responsable des éventuels coûts ou dommages résultant de données et/ou documents absents, inexacts, imprécis et/ou incomplets ou bien résultant de remise incomplète ou retardée de ces données et/ou documents. DWAL n’a pas l’obligation de vérifier les données qui lui ont été fournies, ni non plus de vérifier l’exactitude et l’intégralité des documents fournis.

8.2 Le donneur d’ordre est seul responsable de la conformité à la réglementation douanière. Le donneur d’ordre est tenu également au respect des prescriptions spécifiques notamment pour le transport et le stockage des marchandises dangereuses et des déchets.

8.3 Lorsqu’un moyen de transport est immobilisé ou retardé du fait de l’absence, du manque de précision ou de l’inexactitude de données ou des documents d’accompagnement et/ou du fait de la non-observation de dispositions légales par le donneur d’ordre, celui-ci répond envers DWAL de l’ensemble des coûts et surcoûts, dommages, surestaries, droits de quai, coûts, pénalités, amendes ou d’autres préjudices en découlant.

8.4. DWAL a droit au paiement total de sa prestation lorsque :

- du fait de l’absence, du manque de précision ou de l’inexactitude de données et/ou des documents d’accompagnement, des marchandises conteneurisées ou non n’ont pu être acceptées sur le terminal,  chargées sur le moyen de transport ou déchargées à destination,

- le donneur d’ordre ne fournit pas ou en partie seulement la marchandise convenue,

- un transport ou un entreposage convenu est empêché pour une raison indépendante de la volonté de DWAL.

ART. 9

9.1 En cas de dégâts causés à la marchandise ou de différence de stock, DWAL et ses sous-traitants ne pourront être tenus responsables qu’en cas de faute lourde, manifeste et avérée dans leur chef.

9.2. DWAL et leurs sous-traitants ne pourront en aucun cas être responsables de dommages indirects autres que ceux causés à la marchandise même.

9.3. Lorsque la responsabilité de DWAL ou d’un de ses sous-traitants est démontrée, celle-ci sera limitée à un maximum absolu de 25.000€ pour tout évènement ou série d’évènements ayant la même origine.

9.4. Les marchandises doivent être assurées par le donneur d’ordre contre tout dommage durant le transport, les manipulations et l’entreposage, en ce compris contre le vol. Le contrat d’assurance comprendra un abandon de recours contre DWAL.

ART. 10

En ce qui concerne le transport, les manipulations et l’entreposage de conteneurs :

10.1. DWAL ne pourra être tenu pour responsable de dommages survenus aux marchandises et/ou aux conteneurs dont l’origine est à trouver dans un empotage inadéquat.

10.2. DWAL ne pourra être tenu pour responsable de coûts de « demurrage », de « storage », de détention ou similaire qu’à la condition expresse que le transport ait été valablement accepté par DWAL et que DWAL ait été mis au courant préalablement au transport des conditions contractuelles en vigueur entre le donneur d’ordre et la compagnie maritime [temps libre de demurrage/storage/detention, date de début d’application des frais de demurrage/storage/detention, montant des frais de demurrage/storage/detention. Sauf stipulation contraire, la responsabilité de DWAL sera en tout état de cause limitée à 15€ par jour par conteneur, à compter d’une semaine après la mise à disposition du conteneur pour le transport [soit à compter du 8ième jour calendaire après la mise à disposition du conteneur pour le transport], et ce sur un maximum de 2 mois.

10.3.  En ce qui concerne les heures d’attente chez le client :

10.3.1.    DWAL commence le comptage de ces temps d’attente maximum 30 minutes avant l’heure du rendez-vous si le transporteur arrive à l’avance chez le client.

10.3.2.    Si le transporteur est à l’heure au rendez-vous, DWAL considère que ce celui-ci est respecté et commence le comptage à l’heure du rendez-vous.

10.3.3.    En revanche, si le transporteur arrive en retard de plus d’une heure et 30 minutes après l’heure de rendez-vous, aucun frais d’attente n’est comptabilisé.

10.4. Il faut noter que chaque client bénéficie d’une heure libre au chargement et au déchargement sauf conditions particulières.

ART. 11

11.1 Sauf stipulation contraire, les montants facturés par DWAL sont payables au grand comptant.

11.2 Si le paiement n’est pas effectué à l’échéance fixée, le donneur d’ordre sera redevable, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts calculés à partir de la date d’échéance au taux annuel fixé par la loi belge du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

11.3 Tout retard de paiement et/ou inexécution de l’une de ses obligations par le donneur d’ordre autorise DWAL à exercer un droit de rétention sur la marchandise transportée ou entreposée. Il est convenu entre DWAL et le donneur d’ordre que toutes les marchandises confiées à DWAL et en cours de transport, de manutention ou d’entreposage sont données en gage au profit de DWAL en couverture des créances que cette dernière a ou pourra avoir sur le donneur d’ordre, et que DWAL pourra procéder à la réalisation de ces marchandises en paiement de ses créances.

11.4 Tout retard de paiement et/ou inexécution de l’une de ses obligations par le donneur d’ordre autorise DWAL à rendre exigibles immédiatement et de plein droit toutes sommes encore dues par le donneur d’ordre qui ne seraient pas encore exigibles.

11.5 Si la solvabilité de du donneur d’ordre pouvait être mise en doute, DWAL pourra exiger, à tout moment et jusqu’au parfait paiement du prix des prestations, des garanties nouvelles ou supplémentaires en sûreté des créances échues ou à échoir ou un paiement comptant avant livraison, sans que l’acheteur ne puisse se soustraire à cette exigence en invoquant les conditions particulières de paiement et de garantie arrêtées dans le contrat de services logistiques et sans qu’il puisse prétendre à des dommages-intérêts éventuels.

ART 12

12.1 Les contrats de services logistiques sont régis par la loi belge. En cas de contestations, seul le tribunal où est établi le siège de DWAL sera compétent. DWAL se réserve toutefois la possibilité, lorsque il est demandeur, de porter l’affaire devant tout autre tribunal compétent.

copyright 2012 Garocentre / Duferco Logistique Powered by Advensys